Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais convenus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en rai- son d’une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de production, l’acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exé- cution de son obligation de payer. Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner tout ou partie du prix.
Article 283
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE VIII · TITRE V · CHAPITRE II — INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Début de la division (Article 282)
Si l’acheteur invoque dans les délais fixés aux articles 258 et 259 du présent Acte unifor- me un défaut de conformité des marchandises livrées, le vendeur a la faculté d’imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à l’acheteur le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandi- ses conformes. En outre, l’acheteur peut convenir avec le vendeur d’un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défec- tueuses par des marchandises conformes. L’acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obligations du ven- deur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages- intérêts.
Passé le délai prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article 283 ci-dessus le vendeur peut encore réparer à ses frais exclusifs tout manquement à ses obligations mais l’acheteur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s’y opposer.