Lorsque le vendeur n’est pas tenu de liv- rer la marchandise en un lieu particulier, il doit la tenir à la disposition de l’acheteur soit au lieu où elle a été fabriquée ou stockée, soit au siège de son acti- vité de vendeur.
Article 251
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE I · SECTION 1 — Obligation de livraison
Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le ven- deur satisfait à son obligation de livraison envers l’a- cheteur du seul fait de cette remise. Toutefois, le vendeur est tenu de conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effec- tué par les moyens appropriés et selon les conditions d’usage jusqu’au lieu fixé avec l’acheteur. Le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, mais il doit, à la demande de l’acheteur, lui fournir tous les renseignements néces- saires à l’élaboration d’un tel contrat d’assurance.
Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations. Si la livraison est prévue au cours d’une certaine pério- de, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci. En l’absence de stipulation, la livraison doit être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.
Si le vendeur est tenu de remettre des documents et accessoires de la marchandise, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévue au contrat ou par les usages de la branche d’activité concernée.