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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 169

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VII · TITRE I · CHAPITRE I — DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnelle- ment pour le compte d’une autre personne, commer- çante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.

L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme. Les conditions d’accès aux professions d’intermédiai- res de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des caté- gories d’intermédiaires visées au présent Livre.

Les dispositions du présent Livre régis- sent non seulement la conclusion des contrats par l’intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par lui en vue de la conclusion ou pour l’exécution de ces contrats. Elles s’appliquent aux relations entre toutes les per- sonnes pour lesquelles agit l’intermédiaire, et entre ces personnes et l’intermédiaire lui-même. Elles s’appliquent que l’intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l’agent commercial.

Les dispositions du présent Livre s’ap- pliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l’ar- ticle 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors : a) que l’intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l’un des États Parties ; b) ou que l’intermédiaire agit sur le territoire de l’un des Etats Parties ; c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l’application du présent Acte uniforme.

Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas : a) à la représentation résultant d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’en ont pas la capacité juridique ; b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administra- tive ou de justice ; c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions.

Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas aux dirigeants des sociétés, associa- tions ou autres groupements dotés de la personnali- té juridique qui en sont les représentants légaux.

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