Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l’article 123 ci-après.
Acte uniforme OHADA
Article 116
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VI · TITRE I · CHAPITRE IV — LOYER
A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction com- pétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :
- la situation des locaux ;
- leur superficie ;
- l’état de vétusté ;
- le prix des loyers commerciaux couramment pra- tiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.