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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 117

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VI · TITRE I · CHAPITRE IV — LOYER

Début de la division (Article 116)

Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l’article 123 ci-après.

A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction com- pétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :

  • la situation des locaux ;
  • leur superficie ;
  • l’état de vétusté ;
  • le prix des loyers commerciaux couramment pra- tiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.
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