Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l’acheteur de toute éviction par son fait personnel.
Acte uniforme OHADA
Article 260
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE I · SECTION 3 — Obligation de garantie
Toute clause limitative de la garantie due par le vendeur s’interprète restrictivement. Le vendeur qui invoque une telle clause doit démon- trer que l’acheteur a connu et accepté cette clause lors de la conclusion de la vente.