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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 260

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE I · SECTION 3 — Obligation de garantie

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l’acheteur de toute éviction par son fait personnel.

Toute clause limitative de la garantie due par le vendeur s’interprète restrictivement. Le vendeur qui invoque une telle clause doit démon- trer que l’acheteur a connu et accepté cette clause lors de la conclusion de la vente.

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