L’entreprenant est un entrepreneur indi- viduel, personne physique qui, sur simple déclara- tion prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, arti- sanale ou agricole. L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’af- faires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisa- tion des comptabilités des entreprises au titre du sys- tème minimal de trésorerie. Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants et les artisans, d’une part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production. Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivan- te et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spé- ciale applicable à l’entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la réglementa- tion applicable à ses activités. L’entreprenant, qui est dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, est tenu de déclarer son activité tel qu’il est prévu dans le présent Acte uniforme. Chaque État partie fixe les mesures incitatives pour l’ac- tivité de l’entreprenant notamment, en matière d’impo- sition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales.
Acte uniforme OHADA
Article 30
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.