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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 301

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE V · CHAPITRE VII — PRESCRIPTION

La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes. Le délai de prescription en matière de vente commer- ciale est de deux ans sauf dispositions contraires du présent Livre.

Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription de l’action visée à l’article 259 ci-dessus commence à courir à partir de la date d’expiration de la garantie contractuelle.

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