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Mibeko

Article 189

Journal officiel n° 1-2011 — spécial
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 188)

Le mandat de l’intermédiaire cesse :

  • par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ;
  • par l’exécution complète de l’opération ou des opé- rations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;
  • par la révocation à l’initiative du représenté ;
  • par la renonciation de l’intermédiaire. Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés. L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le repré- senté des dommages causés.

Le mandat de l’intermédiaire cesse éga- lement en cas de décès, d’incapacité ou dans les cas prévus par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, que ces événements concernent le représenté ou l’in- termédiaire.

La cessation du mandat donné par le représenté à l’intermédiaire est sans effet à l’égard du tiers visé à l’article 169 ci-dessus, sauf s’il connais- sait ou devait connaître cette cessation.

Nonobstant la cessation du mandat, l’in- termédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droit les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.

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