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Mibeko

Article 264

Journal officiel n° 1-2011 — spécial
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 263)

L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présu- mé convenu hors taxes. S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peu- vent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des mar- chandises vendues dans des circonstances compara- bles au sein de la même branche d’activité.

Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livrai- son si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le ven- deur peut subordonner leur expédition ou la remise à l’acheteur du document qui les représente au paie- ment préalable du prix. Les parties peuvent aussi prévoir que l’acheteur n’est tenu de payer le prix qu’après avoir été mis en mesu- re d’examiner les marchandises.

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