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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 267

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE II · SECTION 1 — Paiement du prix

Début de la division (Articles 263 à 266)

L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présu- mé convenu hors taxes. S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peu- vent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des mar- chandises vendues dans des circonstances compara- bles au sein de la même branche d’activité.

Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livrai- son si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le ven- deur peut subordonner leur expédition ou la remise à l’acheteur du document qui les représente au paie- ment préalable du prix. Les parties peuvent aussi prévoir que l’acheteur n’est tenu de payer le prix qu’après avoir été mis en mesu- re d’examiner les marchandises.

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