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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 75

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · CHAPITRE II — ORGANISATION DU FICHIER NATIONAL

Début de la division (Article 74)

Chaque Etat Partie désigne l’organe en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destinées à l’information du public. A toute demande d’information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie doit répondre immédia- tement ou au plus tard dans un délai de quarante- huit (48) heures, à compter de la réception de la demande. La demande peut être formulée par voie électronique ainsi que la réponse.

Le Fichier National comprend : 1°) un registre d’arrivée mentionnant, dans l’ordre chronologique la réception de la transmission, la nature du formulaire et du dossier reçus. Le registre mentionne également les déclarations relatives aux hypothèques. Un numéro d’ordre d’arrivée est attri- bué à chaque transmission et à chaque déclaration d’hypothèque ; 2°) un répertoire alphabétique des personnes concer- nées par les formulaires et dossiers relatifs à l’imma- triculation et à la déclaration d’activité reçus de chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier avec mention : a) pour les personnes physiques, de leurs noms, pré- noms, date et lieu de naissance, du numéro d’imma- triculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou du numéro de la déclaration d’activité au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du principal établissement, ou du lieu d’exercice de l’activité, des succursales et établissements situés dans le ressort de la juridiction du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou hors de ce ressort ; b) pour les personnes morales, selon le cas, de leur raison sociale, ou dénomination sociale, de leur forme juridique, de leur numéro d’immatriculation, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du prin- cipal établissement, de l’adresse du siège social, des succursales et établissements situés dans le ressort du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou hors de ce ressort. 3°) un répertoire alphabétique des personnes concer- nées par les formulaires et dossiers relatifs à l’ins- cription des sûretés et du crédit-bail, ainsi que par les déclarations d’hypothèques. Le répertoire fait mention des inscriptions supportées par ces person- nes, contenant pour chacune d’elles les données y relatives, le tout par ordre chronologique ; 4°) un dossier individuel pour chaque personne concernée par les formulaires, déclarations d’hypo- thèque et dossiers reçus par le Fichier National.

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