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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 71

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES

Début de la division (Article 70)

Chaque Etat Partie peut désigner un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier unique pour accomplir les formalités relatives aux sûretés et au crédit-bail prévues par le présent Acte uniforme, par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toutes autres dispositions légales.

Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet, est seul compétent pour accomplir les missions prévues à l’article 35 du présent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné, utilise pour les formalités visées à l’article 70 ci-dessus, les regis- tres et répertoires existants et prévus à l’article 38 du présent Acte uniforme.

En vue de permettre au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné de mettre en œuvre les dispositions de l’article 70 ci-dessus, chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dispose d’un délai d’un an pour transférer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné, l’ensemble des dossiers relatifs aux sûretés et aux contrats de crédit-bail inscrits dans ses registres, comportant notamment les dates d’inscription, de modification, de renouvellement et de radiation. Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas de modification, renouvellement et radiation d’une inscription, dès réception de la demande y afférente, le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné, demande au greffe ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ayant reçu l’ins- cription initiale, l’envoi immédiat du dossier concer- né. La transmission doit être faite dans l’urgence, en tout cas dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande. Les personnes visées à l’article 51 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, à défaut de trans- fert du dossier concerné par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les délais prévus ci-des- sus, peuvent saisir la juridiction compétente ou l’au- torité compétente dans l’Etat Partie statuant à bref délai, à l’effet d’en obtenir le transfert par le greffier concerné ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné doit procéder, dès récep- tion du dossier concerné, à la transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données y figurant. Les dates d’inscription, de renouvellement, de modi- fication ou de radiation sont notamment portées sur le registre chronologique des dépôts et dans le réper- toire alphabétique, avec la précision qu’il s’agit du report d’une inscription, d’un renouvellement, d’une modification ou d’une radiation provenant d’un dos- sier transmis avec notamment, indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’origine. Le créancier d’une sûreté, l’agent des sûretés ou le crédit-bailleur, à défaut de transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoi- re alphabétique des données figurant dans le dossier transmis par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans un délai de 48 heures à compter de la réception dudit dossier, peut saisir la juridiction com- pétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai, à l’effet d’en obtenir la trans- cription par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.

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