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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 7

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE I · TITRE I · CHAPITRE II — CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE

Début de la division (Article 6)

Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commer- çant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.

Nul ne peut exercer une activité commer- ciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier éta- blissant une incompatibilité. Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en rapporter la preuve. Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’in- compatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir.

L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou profes- sions suivantes :

  • fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
  • officiers ministériels et auxiliaires de justice : avo- cat, huissier, commissaire priseur, agent de chan- ge, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
  • expert comptable agréé et comptable agréé, com- missaire aux comptes et aux apports, conseil juri- dique, courtier maritime ;
  • plus généralement, toute profession dont l’exerci- ce fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une pro- fession commerciale.

Nul ne peut exercer une activité commer- ciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

  • d’une interdiction générale, définitive ou tempo- raire, prononcée par une juridiction de l’un des États parties, que cette interdiction ait été pro- noncée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
  • d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;
  • d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette inter- diction. Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive. L’interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’a- purement du passif.

Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée. Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit.

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