Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d’un mois à compter de la cessa- tion de son activité, demander sa radiation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette formalité doit également être accomplie pour les suc- cursales et établissements. En cas de décès d’une personne physique immatricu- lée, ses ayants-droit doivent, dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l’inscription au Registre, ou sa modification s’ils doi- vent eux-mêmes continuer l’activité. A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le gref- fe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie procède à la radiation après décision de la juridiction compé- tente ou de l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accom- plie ainsi que sa date.
Article 58
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE d · SECTION 5 — Radiation
Début de la division (Articles 55 à 57)
Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie procède d’office à la radiation de la personne physique ou morale imma- triculée tel que prévu à l’article 50 ci-dessus.
La radiation emporte la perte des droits résultant de l’immatriculation.
La dissolution d’une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée, en vue de sa transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d’un mois au greffe de la juridic- tion compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie auprès duquel elle est immatriculée. Il en va de même pour la nullité de la société à comp- ter de la décision qui l’a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d’un mois, à compter de la clôture des opérations de liquidation. Le cas échéant, la radiation doit être demandée pour les mentions complémentaires et immatriculations secon- daires ainsi que pour les succursales et établissements. A défaut de demande de radiation dans le délai pres- crit, le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat Partie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente ou de l’au- torité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.