Si la situation de l’assujetti subit ulté- rieurement des modifications qui exigent la rectifica- tion ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modi- fication, une demande de rectification ou de mention complémentaire. Toute modification concernant notamment l’état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l’activité de l’as- sujetti personne physique, ou encore toute modifica- tion concernant le statut des personnes morales assujetties à l’immatriculation doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La cessation partielle d’activité doit également être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toute demande de modification, ou de mention com- plémentaire ou secondaire est signée comme indiqué à l’article 39 du présent Acte uniforme. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Article 53
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE d · SECTION 4 — Mentions modificatives,
Début de la division (Article 52)
Toute personne physique ou morale assu- jettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exerce son activi- té à titre secondaire dans le ressort d’autres juridic- tions, de souscrire une déclaration d’immatriculation secondaire dans le délai d’un mois à compter du début de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l’immatriculation principale, les renseignements requis :
- pour les personnes physiques par l’article 44 ci-dessus ;
- pour les personnes morales par l’article 46 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
La demande d’immatriculation secondai- re doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est exercée l’activité. Le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie intéressé adresse, dans le mois de l’immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d’immatricu- lation secondaire au greffe ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre où a été effectuée l’immatriculation principale. Toute inscription d’un lieu d’exercice secondaire de l’activité donne lieu à l’attribution d’un numéro d’im- matriculation.