Toute personne physique dont l’immatri- culation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l’exercice de son activité, demander au gref- fe de la juridiction compétente ou à l’organe compé- tent dans l’Etat Partie, dans le ressort de laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La demande faite avec le formulaire prévu à l’Article 39 ci-dessus indique : 1°) les noms, prénoms et domicile personnel de l’as- sujetti ; 2°) ses date et lieu de naissance ; 3°) sa nationalité ; 4°) le cas échéant, le nom sous lequel elle exerce son activité, ainsi que l’enseigne utilisée ; 5°) la ou les activités exercées ; 6°) le cas échéant, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les deman- des en séparation de biens ; 7°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pou- voir général d’engager par leur signature la responsa- bilité de l’assujetti ; 8°) l’adresse du principal établissement et, le cas échéant celle de chacune des succursales et de cha- cun des établissements exploités sur le territoire de l’État partie ; 9°) le cas échéant, la nature et l’adresse des derniers établissements qu’il a exploités précédemment avec l’indication de leur numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 10°) la date du commencement, par l’assujetti, de son activité et le cas échéant de celle des autres succur- sales et établissements ; 11°) toute autre indication prévue par des textes par- ticuliers.
Article 45
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE I · SECTION 1 — Immatriculation des
Début de la division (Article 44)
A l’appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ; 3°) une déclaration sur l’honneur signée du deman- deur et attestant qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues par l’Article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l’honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de l’immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ; 4°) un certificat de résidence ; 5°) une copie du titre de propriété ou du bail ou du