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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 299

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE V · CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT

Début de la division (Articles 296 à 298)

La rupture du contrat libère les parties de leurs obligations mais ne les exonère pas des dom- mages-intérêts éventuels. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de rupture.

La partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitu- tion par l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

L’acheteur ne peut obtenir la rupture du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans l’état où il les a reçues, et si cette impossibilité est due à un acte ou une omission de sa part.

L’acheteur qui a perdu le droit de décla- rer le contrat rompu ou d’exiger du vendeur la livrai- son de marchandises de remplacement en vertu de l’article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres droits qu’il tient du contrat.

Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit payer des intérêts sur son montant à compter du jour où il a reçu le paiement. Si l’acheteur doit restituer tout ou partie des mar- chandises, il doit payer au vendeur tout ou partie du montant du profit qu’il en a retiré.

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