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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 290

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE V · CHAPITRE III — INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Début de la division (Articles 285 à 289)

Si l’acheteur ne paraît pas en mesure de payer l’intégralité du prix, en raison de son insolvabi- lité ou de la cessation de ses paiements ou encore de ses retards dans les échéances convenues, le vendeur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de ses obligations de livraison. Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner les marchandises à ses frais avancés.

Si le vendeur accorde un délai supplé- mentaire pour le paiement du prix, il ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obligations de l’acheteur. Si l’acheteur exécute ses obligations dans ce délai, le vendeur ne peut pré- tendre à des dommages-intérêts.

Passé le délai prévu à l’article 289 ci- dessus, l’acheteur peut encore exécuter ses obliga- tions mais le vendeur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s’y opposer.

En cas de défaut de conformité des mar- chandises, que le prix ait été ou non déjà payé, l’a- cheteur peut réduire le prix du montant de la diffé- rence entre la valeur que des marchandises confor- mes auraient eu au moment de la livraison et la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient à ce moment.

Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des mar- chandises livrées est conforme, l’acheteur qui a accepté d’en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts se rapportant à la partie man- quante ou non conforme.

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l’acheteur a la faculté d’accepter ou de refuser d’en prendre livraison. Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur a la faculté d’accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l’acheteur accepte tout ou partie de l’excédent, il doit le payer au tarif du contrat.

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