Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionne- ment conformes aux stipulations du contrat. Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles ser- vent habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantillons ou modèles présentés. Il doit aussi les livrer dans des emballages ou conditionne- ment habituellement utilisés pour ce type de mar- chandises ou, à défaut de mode habituel, dans des conditions propres à les conserver et protéger.
Article 257
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE I · SECTION 2 — Obligation de conformité
Début de la division (Articles 255 à 256)
La conformité de la chose vendue s’ap- précie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
En cas de livraison anticipée, le vendeur peut, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit imposer la livraison de nouvelles marchandises conformes, soit effectuer la réparation du défaut de conformité des marchandises livrées dès lors que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni domma- ge, ni frais.
Sous peine de déchéance pour l’ache- teur du droit de s’en prévaloir, un défaut de confor- mité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l’acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.
L’action de l’acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livrai- son, est prescrite dans le délai d’un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être. Ce dernier délai ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la garantie contractuelle éventuellement consentie.