La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du pré- sent Livre. Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclu- re cette obligation, ni en limiter la portée.
Article 240
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE I · CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Début de la division (Articles 237 à 239)
Lorsqu’une clause est ambiguë, la volon- té d’une partie doit être interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement. Pour déterminer la volonté d’une partie, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les par- ties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire des usages en vigueur dans la profession concernée.
Les parties sont liées par les usages aux- quels elles ont consenti et par les pratiques qui se sont établies dans leurs relations commerciales. Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées avoir adhéré aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont large- ment connus et régulièrement observés par les par- ties à des contrats de même nature dans la branche d’activité concernée.
Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n’est soumis à aucune condi- tion de forme. Il est prouvé par tous moyens.