Les dispositions du présent Livre s’ap- pliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou person- nes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispo- sitions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat Partie.
Article 236
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE VIII · TITRE I · CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION
Début de la division (Articles 234 à 235)
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : a) les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ; b) les contrats de fourniture de marchandises dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services.
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas davantage les ventes soumises à un régime particulier, notamment : a) les ventes aux enchères ; b) les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ; c) les ventes de valeurs mobilières, d’effets de com- merce ou de monnaies ; d) les mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers ; e) les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ; f) les ventes d’électricité.