L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négo- cier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de servi- ces, au nom et pour le compte de producteurs, d’in- dustriels, de commerçants, ou d’autres agents com- merciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Article 232
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE VII · TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Début de la division (Articles 216 à 231)
Le contrat entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. L’agent commercial et son mandant sont tenus, l’un envers l’autre, d’une obligation de loyauté et d’un devoir d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent com- mercial en mesure d’exécuter son mandat.
L’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de repré- senter d’autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier.
L’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informa- tions qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale.
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués dans le secteur d’activités couvert par son mandat. En l’absence d’usage, l’agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les élé- ments qui ont trait à l’opération.
L’agent à qui a été attribuée l’exclusivi- té dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence.
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’a- gent commercial a droit à une commission lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
A moins que les circonstances ne ren- dent équitable le partage de la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l’agent com- mercial n’a pas droit à une commission si celle-ci est déjà due :
- à l’agent qui l’a précédé pour une opération com- merciale conclue avant le début d’application de son contrat d’agence ;
- à l’agent qui lui succède pour une opération com- merciale conclue après la cessation de son contrat d’agence.
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération, ou devrait l’avoir exé- cutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers visé à l’article 169 cidessus, ou bien encore dès que ledit tiers a exécuté l’opération. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.
Le droit à la commission ne peut s’étein- dre que s’il est établi que le contrat entre le tiers visé à l’article 169 ci-dessus et le mandant n’est pas exé- cuté en raison de circonstances imputables à l’agent commercial ou en raison de circonstances indépen- dantes du comportement du mandant.
Sauf convention ou usage contraire, l’a- gent commercial n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant. Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l’opération n’a pas été conclue.
Le contrat d’agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration du terme prévu, sans qu’il soit nécessaire d’y mettre un terme par une quelconque formalité. Le contrat d’agence conclu pour une durée détermi- née, qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme, est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéter- minée, chacune des parties peut y mettre fin moyen- nant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, trans- formé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l’agent. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties, ou de la survenance d’un cas de force majeure.
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indem- nité compensatrice, sans préjudice d’éventuels dom- mages-intérêts. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas signifié par acte d’huissier au mandant ou noti- fié à ce dernier par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants-droit de l’agent commercial bénéficient éga- lement du droit à l’indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
L’indemnité compensatrice prévue à l’ar- ticle précédent n’est pas due : 1°) en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2°) en cas de cessation du contrat résultant de l’ini- tiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au man- dant ou ne soit due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, et plus généralement, par tou- tes circonstances indépendantes de la volonté de l’a- gent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3°) lorsqu’en accord avec le mandant, l’agent com- mercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
L’indemnité compensatrice est égale au minimum à :
- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de commission à compter de la deuxiè- me année entièrement exécutée du contrat ;
- trois mois de commission à compter de la troisiè- me année entièrement exécutée du contrat. L’indemnité compensatrice est librement fixée entre l’agent commercial et son mandant au-delà de la troi- sième année entièrement exécutée du contrat. A défaut d’accord, elle ne peut être inférieure à trois mois de commission. La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est celle de la moyenne des douze der- niers mois d’exécution du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’a- gent ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent com- mercial, aux dispositions des articles 186 à 189 ci- dessus.
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de l’autre partie, et ce, sans préjudi- ce pour l’une ou l’autre des parties de son droit de rétention.