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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 211

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VII · TITRE III — COURTIER

Début de la division (Articles 208 à 210)

Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire abou- tir la conclusion de conventions entre ces personnes.

Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l’organisation des démarches propres à faciliter l’ac- cord entre elles. Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l’accord des parties.

Le courtier doit :

  • donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé ;
  • faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclu- sion du contrat. Le courtier est responsable du préjudice résultant de ses fausses déclarations si, en vue d’amener une partie à contracter, il lui présente sciemment l’autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu’elle n’a pas.

Le courtier ne peut réaliser des opéra- tions de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d’au- trui ou par personne interposée.

La rémunération du courtier est consti- tuée par un pourcentage du montant de l’opération. Dans le cas d’un courtage portant sur une vente, si le vendeur est seul donneur d’ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l’ache- teur et elle est, au besoin, prélevée sur le montant du prix convenu entre les parties et payée par l’acheteur. Si l’acheteur est seul donneur d’ordre, la commission est supportée par lui, en sus du prix payé au vendeur. Si les deux parties sont donneuses d’ordre, le pour- centage correspondant à la commission due au cour- tier est fixé et réparti entre elles par accord commun avec lui.

Le courtier a droit à sa rémunération dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n’est due qu’après l’accomplissement de la condition. S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n’a pas été conclu.

La rémunération qui n’est pas détermi- née par les parties s’acquitte sur la base du tarif en usage, s’il en existe ; à défaut de tarif, la rémunéra- tion est fixée conformément à l’usage. En l’absence d’usage, le courtier a droit à une rému- nération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.

Le courtier perd son droit à rémunéra- tion et à remboursement de ses dépenses s’il a agi dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l’égard de son donneur d’ordre, ou s’il s’est fait remettre, à l’insu de ce dernier, une rému- nération par le tiers contractant.

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