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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 18

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE I · TITRE I · CHAPITRE IV — PRESCRIPTION

Début de la division (Articles 16 à 17)

Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commer- çants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’é- vénement que celle-ci détermine, le délai de prescrip- tion court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui per- mettant d’exercer son action.

La prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, à l’égard d’une action en garantie jusqu’à ce que l’éviction ait eu lieu.

La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibi- lité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Elle est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la premiè- re réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. Elle est également suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de sai- sine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de la procédure. L’interruption produit ses effets jus- qu’à l’extinction de l’instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitive- ment rejetée.

L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débi- teur du droit de celui contre lequel il prescrivait inter- rompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription à l’égard de la caution.

Les juges ne peuvent soulever d’office le moyen résultant de la prescription. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

Seule une prescription acquise est sus- ceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou taci- te. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni éten- due à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension et d’interruption de la prescription.

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