Le fonds de commerce peut être exploi- té directement ou en exécution d’un contrat de loca- tion-gérance. L’exploitation directe peut être le fait d’un commer- çant, même s’il est entreprenant, ou d’une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne phy- sique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale, locatai- re-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls. L’entreprenant ne peut être partie à un contrat de location-gérance. Le locataire-gérant doit payer au bailleur du fonds un loyer correspondant à la redevance due pour la jouis- sance des locaux, et un loyer pour la jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds de com- merce tels que décrits dans le contrat de location- gérance. Ces deux éléments de loyer sont obligatoire- ment déterminés de façon séparée dans le contrat de location-gérance, même si leurs échéances sont fixées aux mêmes dates. En accord avec le bailleur des locaux, le locataire-gérant peut être dispensé de lui assurer directement, à chaque échéance, le paie- ment du loyer dû à la rémunération de la jouissance des locaux.
Article 140
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE VI · TITRE II · CHAPITRE II — MODES D’EXPLOITATION DU
Début de la division (Articles 138 à 139)
Le locataire-gérant a la qualité de com- merçant, et est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit se conformer aux dispositions réglementant l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Tout contrat de location-gérance doit en outre être publié, par la partie la plus diligente et aux frais du locataire-gérant, dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait dans un journal habilité à publier les annonces légales et paraissant dans le lieu où le fonds de commerce est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Le propriétaire du fonds, s’il est commerçant, est tenu de faire modifier à ses frais son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de son fonds. L’expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité aux frais du locataire-gérant.
Le locataire-gérant est tenu d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de loca- taire-gérant du fonds. Toute infraction à cette disposition est punie par la loi pénale nationale.
La personne physique ou morale qui concède une location-gérance doit avoir exploité, pendant deux ans au moins en qualité de commer- çant, le fonds mis en gérance. Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l’exercice d’une profession commerciale.
Le délai prévu à l’article précédent peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, par la juridiction compétente, notamment lorsque la per- sonne physique ou morale justifie qu’elle a été dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés.
Les conditions fixées par l’article 141 ci- dessus ne sont pas applicables :
- à l’État ;
- aux collectivités locales ;
- aux établissements publics ;
- aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la sur-venance de leur incapacité ;
- aux héritiers ou légataires d’un commerçant décé- dé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ;
- aux mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de commerce, à condition qu’ils y aient été autorisés par la juridiction compétente, et qu’ils aient satis- fait aux mesures de publicité prévues.
Les dettes du bailleur nées de l’exploita- tion du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si elle estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L’action est introduite par tout intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois de la date de publication du contrat de location-gérance, tel que prévu à l’article 139 du présent Acte uniforme.
Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidai- rement responsable des dettes du locataire-gérant nées de l’exploitation du fonds donné en location- gérance.
L’expiration du contrat de location- gérance à son terme normal ou anticipé rend immé- diatement exigible les dettes contractées par le loca- taire-gérant du fonds pendant la gérance.