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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 129

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VI · TITRE I · CHAPITRE VI — CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT

Début de la division (Articles 123 à 128)

Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au pre- neur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pen- dant une durée minimale de deux ans. Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement. En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans. En cas de renouvellement pour une durée indétermi- née les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé qui ne peut être inférieure à six mois.

Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l’article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d’huis- sier de justice ou notification par tout moyen per- mettant d’établir la réception effective par le destina- taire, au plus tard trois mois avant la date d’expira- tion du bail. Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renou- vellement dans ce délai est déchu du droit au renou- vellement du bail. Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.

Dans le cas d’un bail à durée indétermi- née, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notifi- cation par tout moyen permettant d’établir la récep- tion effective par le destinataire au moins six mois à l’avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 123 ci-dessus, peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.

Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indé- terminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte, notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le pre- neur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement.

Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indé- terminée, sans avoir à régler l’indemnité d’éviction, dans les cas suivants: 1°) s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encon- tre du preneur sortant. Ce motif doit consister, soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation de l’activité ; Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du bailleur, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, d’avoir à les faire cesser. 2°) s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu’au commencement des travaux de démolition, et il béné- ficie d’un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination diffé- rente de celle des locaux objet du bail, ou s’il n’est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l’indemnité d’éviction prévue à l’article 126 ci-dessus.

Le bailleur peut, sans versement d’in- demnité d’éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d’habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d’ha- bitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d’habita- tion forment un tout indivisible.

Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné si le bail précédent est à durée indéterminée.

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient de la per- sonne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 118 à 122 du présent Acte uniforme. L’acte de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous-location initialement autorisée.

Le preneur sans droit au renouvelle- ment, quel qu’en soit le motif, peut être remboursé des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux avec l’autorisation du bailleur. A défaut d’accord entre les parties, le preneur peut saisir la juridiction compétente dès l’expiration du bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.

Sauf convention contraire des parties, les contestations découlant de l’application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, sauf dispo- sitions contraires du présent Livre, devant la juridic- tion compétente, statuant à bref délai, dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail.

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