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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 46

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — De l’élaboration et adoption

Début de la division (Articles 41 à 45)

L’initiative d’élaboration du schéma di- recteur d’urbanisme relève de la compétence de l’au- torité locale qui assure la maîtrise d’ouvrage du pro- cessus d’élaboration, d’adoption et de révision. Toutefois, lorsque le schéma directeur d’urbanisme concerne une agglomération s’étendant sur plusieurs collectivités locales, l’initiative de son élaboration relève de la compétence de l’Etat.

L’élaboration de tout schéma directeur d’urbanisme quelle que soit sa source de financement est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l’urbanisme.

Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à élaborer des schémas directeurs d’urbanisme.

L’élaboration du projet de schéma directeur d’urbanisme est conduite sous la supervision directe du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent.

L’élaboration du schéma directeur d’urbanisme comporte deux phases, celle de l’avant- projet de schéma et celle du projet définitif.

Le projet de schéma directeur d’urbanisme est obligatoirement soumis pour avis par l’autorité locale concernée à la commission locale d’urbanisme. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du projet de schéma. Les avis de la commission locale d’urbanisme sont consignés dans un procès-verbal après une séance de restitution. Il doit en être obligatoirement tenu compte pour l’élaboration du projet définitif.

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