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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 193

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 5 · SECTION 4 — De l’exécution du plan

Le détail des travaux à réaliser sur chaque immeuble à restaurer, le devis estimatif desdits travaux ainsi que leur délai d’exécution doivent être notifiés par le promoteur à tout détenteur de titre d’occupation sur l’immeuble concerné.

L’avis favorable du service technique chargé du patrimoine culturel territorialement compétent doit être requis avant l’exécution de tous travaux de restauration immobilière sur des immeubles classés monuments et sites historiques.

Les travaux de restauration immobilière doivent être exécutés sous le contrôle des services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, des services techniques chargés de la construction territorialement compétent ou des bureaux d’études d’architecture et d’ingénierie agréés.

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