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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 34

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 1 — Des dispositions communes

Début de la division (Articles 31 à 33)

L’implication des populations, des groupes organisés et de la société civile à la mise en œuvre des règles générales d’urbanisme, d’aménagement urbain et de construction, doit être encouragée à travers :

  • le libre accès aux documents d’urbanisme ;
  • les mécanismes de consultation permettant de recueillir leur opinion et leur apport ;
  • leur représentation au sein des organes de consultation ;
  • la production de l’information relative à l’amé- nagement et l’urbanisme.

Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agropastorales et aquacoles, les installations pétrolières et gazières, de protéger les espaces forestiers, le patrimoine culturel, le patrimoine public hydraulique, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d’autre part, de prévoir suffisamment d’espaces constructibles pour les activités économiques et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat et d’équipements publics.

Dès qu’un document d’urbanisme est prescrit, le maire doit surseoir à statuer aux demandes d’occupation des sols à dater du jour de cette prescription, et jusqu’à ce que ledit document ait été approuvé et rendu public. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

Tous les documents d’urbanisme ci- dessus définis doivent préciser les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Seules les servitudes mentionnées aux documents d’urbanisme peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Après approbation par l’autorité com- pétente de tout document d’urbanisme, à l’exception du schéma directeur d’urbanisme, il est procédé, à l’initiative de l’autorité locale et à la charge du maître d’ouvrage, au bornage et au classement, au domaine public artificiel, au domaine privé de l’Etat ou au do- maine privé des collectivités territoriales décentrali- sées, des emprises réservées aux voies et aux équipe- ments programmés. A la suite de cette délimitation, il est dressé un plan d’alignement des voies concernées.

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