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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 252

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 3 — Des infractions et sanctions relatives

Début de la division (Article 251)

Toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait entreprendre, modifie ou fait modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est punie d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Les maîtres d’œuvre, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution desdites constructions ou installations sont punis des mêmes peines.

Lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public, les peines sont une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA et un emprisonnement d’un an à trois ans ou de l’une de ces peines seulement. De ________2019

Le tribunal compétent du lieu de situa- tion des constructions peut, à la requête de l’adminis- tration, ordonner la démolition de ces constructions édifiées en violation des lois et règlements en vigueur et la remise en état des lieux aux frais du prévenu.

L’administration peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant lorsque la construction est édifiée sans titre sur un terrain de l’Etat, d’une collectivité publique ou lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires dans le cas des établissements recevant du public.

Quiconque démolit ou fait démolir des constructions ou installations sans permis de démolir ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (20 000 000) de francs CFA.

Lorsque les infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé ou d’un immeuble situé dans une zone agropastorale et/ou aquacole ou à vocation agropastorale et/ou aquacole, les peines sont une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un an à cinq ans ou de l’une de ces peines seulement.

L‘autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de démolir peut ordonner la réhabilitation des constructions démolies en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

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