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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 249

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 2 — Des infractions et sanctions relatives

Début de la division (Articles 247 à 248)

Quiconque aura réalisé l’une des opérations d’urbanisme, sans l’autorisation préalable ou en violation des prescriptions édictées par l’autorisation préalable prévue à l’article 100 de la présente loi, est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement. Sont passibles des peines prévues à l’alinéa précédent, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, l’urbaniste, le géomètre, le topographe ou toutes autres personnes ayant concouru à la réalisation de l’opération.

Lorsque les opérations sont réalisées sans autorisation, le tribunal saisi, outre la sanction prévue à l’article 247 de la présente loi, peut ordonner la remise en état primitif des lieux dans un délai qu’il fixe.

En cas de réalisation d’opération en violation des prescriptions édictées par l’arrêté d’autorisation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l’opération, le tribunal peut impartir un délai au bénéficiaire des travaux pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions.

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le code pénal, quiconque fait obstacle à l’exercice du droit reconnu à l’autorité administrative compétente de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu’elle juge utiles, est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement.

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