Le représentant de l’Etat dans le département, l’autorité locale ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales assermentés et commissionnés peuvent, en cas de besoin, visiter les travaux en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles. En outre, ils se font communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ou opérations d’urbanisme. Ce droit de visite peut aussi être exercé après achèvement des travaux.
Article 245
Code de l'urbanisme et de la construction (2019)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VII · CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Début de la division (Articles 242 à 244)
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tout fonctionnaire et agent assermenté de l’Etat et des collectivités locales et commis à cet effet.
Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à la suite de la constatation des infractions, sont transmis sans délais, à l’autorité dont ils relèvent qui, au besoin, saisit le ministère public.
En cas d’opération ou de construction réalisée en infraction aux dispositions du présent code, l’interruption des travaux doit être ordonnée d’office par l’agent chargé du contrôle.
En cas d’entrave à l’exercice de leur mission, les agents commis pour le contrôle et la constatation des infractions peuvent requérir la force publique.