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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 240

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE 3 — Des structures de mission

Début de la division (Article 239)

L’Etat et les collectivités locales peuvent créer des organismes d’études et d’exécution notamment sous la forme d’agences d’urbanisme ou d’établissements publics d’aménagement pour exécuter ou faire exécuter leurs travaux d’études et d’aménagement.

Les agences d’urbanisme sont des organismes de réflexion, d’études et de contrôle qui ont notamment pour missions de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement urbain et de préparer les projets de développement dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. Article : Les établissements publics d’aménagement créés en application du présent chapitre ont vocation de réaliser ou de faire réaliser pour leur compte, ou celui des collectivités publiques ou établissements publics, toutes les opérations d’aménagement prévues par le présent code.

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