Les bois, forêts, parcs et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs font l’objet de classement comme espaces boisés à conser- ver, à protéger ou à créer par les plans d’urbanisme après avis des ministres en charge de l’environnement et/ou des forêts.
LoiRéf. 6-2019
Article 24
Code de l'urbanisme et de la construction (2019)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE I · CHAPITRE 3 · SECTION 2 — Des dispositions particulières aux
Début de la division (Articles 22 à 23)
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations et leurs environs, les collectivités publiques peuvent les acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Les espaces boisés ainsi acquis doivent être préservés, aménagés et entretenus.