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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 234

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE 1 — Des structures centrales

Début de la division (Articles 229 à 233)

Le ministère chargé de l’urbanisme et/ou de la construction assure l’exécution de la politique nationale dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de la construction. A ce titre, il est chargé, notamment :

  • d’assurer la coordination des interventions des différents acteurs en matière d’urbanisme, d’aménagement urbain et de construction ;
  • d’élaborer et contrôler l’application de la rè- glementation en matière d’urbanisme et de construction sur toute l’étendue du territoire national ;
  • d’assurer la maîtrise d’ouvrage ou délégué de l’Etat dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de la construction, conformément à la règlementation en vigueur.

Les collectivités locales que sont les communes et les départements participent à l’urbanisme et à l’aménagement urbain par la mise en œuvre des compétences qui leur sont transférées, notamment : a) pour les départements :

  • élaborer et exécuter les documents d’urba- nisme des chefs-lieux de district des commu- nautés urbaines et rurales et autres localités : schémas directeurs et plans locaux d’urba- nisme ;
  • délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisations de construire, permis d’oc- cuper, autorisation de lotissement, autorisa- tion de clôture, permis de démolir, autorisa- tion de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat de conformité pour les documents d’urbanisme approuvés par les services compétents ;
  • réaliser les travaux de lotissement dans les chefs-lieux de district, les communautés ur- baines et rurales et autres localités ;
  • élaborer et exécuter le programme départe- mental de l’habitat ;
  • assurer la promotion immobilière pour la construction des logements sociaux ; b) pour les communes :
  • élaborer et exécuter les documents d’urba- nisme : schémas directeurs, plans locaux d’urbanisme et plans d’urbanisme de secteur ;
  • délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisation de construire, permis d’oc- cuper, autorisation de lotissement, autorisa- tion de clôture, permis de démolir, autorisa- tion de camping et de caravaning, autorisa- tion de coupe d’arbre, certificat d’urbanisme, certificat de conformité lorsque les documents d’urbanisme ont été approuvés par les ser- vices compétents ;
  • élaborer et exécuter le programme local de l’habitat ;
  • assurer la promotion immobilière par la construction de logements sociaux. Les modalités de l’exercice de ces compétences par les départements et les communes sont définies par décret en Conseil des ministres.

L’Etat et les collectivités locales doivent promouvoir la concertation aux fins d’harmoniser et de coordonner leurs interventions ainsi que celles des autres acteurs en matière d’aménagement urbain et d’action foncière.

Il est créé une structure de contrôle au niveau de chaque commune et de chaque département, chargée de veiller à l’application et au respect des dispositions de la présente loi.

La structure de contrôle prévue par la présente loi est chargée de la surveillance des opérations d’aménagement urbain et de construction sur l’étendue de son ressort territorial.

Les structures de contrôle ont pour missions de :

  • vérifier que les travaux sur les chantiers font l’objet de permis de construire valide ;
  • suspendre les travaux jugés dangereux ou non conformes ;
  • effectuer des missions sur le terrain pour les commissions techniques ;
  • identifier les constructions menaçant-ruine, et surveiller les travaux de démolition ;
  • vérifier que les constructions ou travaux ayant fait l’objet de déclaration préalable unique- ment sont conformes aux projections ;
  • alerter le maire sur tout problème relatif à des constructions ou des travaux dans les limites territoriales.
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