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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 221

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 — Du certifi cat de conformité

Début de la division (Articles 215 à 220)

Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, s’il n’a pas obtenu un certificat de conformité après l’achèvement des travaux. Le maître d’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration d’achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire.

L’autorité compétente de la circons- cription administrative concernée, les structures de contrôle, les fonctionnaires et agents assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours pour procéder à toutes vérifications jugées né- cessaires et examiner tout document technique relatif aux travaux. Ce droit de visite reconnu aux personnes ci-dessus visées s’exerce jusqu’à la réception définitive des travaux.

La demande de certificat de conformité doit être accompagnée d’une attestation de conformité établie par le bureau d’études d’architecture ou d’ingénierie agréé ayant suivi les travaux.

Le certificat de conformité est délivré par le maire ou l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée, après instruction par la commission technique siégeant auprès du guichet unique informatisé.

Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de trente (30) jours et sans objection notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper ou exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture n’est pas exigée.

La procédure d’obtention du certificat de conformité est déterminée par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction.

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