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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 207

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 1 — Du permis de construire

Début de la division (Articles 198 à 206)

Le permis de construire, instrument de police administrative destiné à contrôler préventivement le respect des règles d’urbanisme, de construction, des règles foncières et des servitudes publiques applicables à une construction, quels qu’en soient l’objet, l’auteur et l’emplacement, confirme du seul fait de sa délivrance que son demandeur a obtenu toutes les autorisations préalables à la réalisation de l’ouvrage projeté.

Quiconque désire entreprendre une construction en matériaux durables doit au préalable obtenir un permis de construire. Le permis de construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, leur structure, ou de créer des niveaux supplémentaires. L’obligation d’obtenir le permis de construire s’impose à l’Etat et à ses démembrements, aux collectivités lo- cales, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées.

Sont exemptés du permis de construire :

  • les travaux de ravalement ;
  • les constructions et travaux couverts par le secret de la défense nationale.

Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître de l’ouvrage auprès de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale. L’exemption ne dispense pas le maître de l’ouvrage du respect des règles nationales d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène.

Il est institué du point de vue des procédures d’autorisation trois (3) catégories de permis de construire :

  • le permis de construire de catégorie I, pour les constructions uniquement à rez-de chaussée, à usage d’habitation ou non, dont l’emprise au sol ne dépasse pas cent (100) mètres carrés et simples de par leur composition et de par leurs structures de résistance ;
  • le permis de construire de catégorie II, pour les constructions à rez-de-chaussée dont l’em- prise au sol dépasse cent (100) mètres carrés, les constructions à plus d’un niveau et celles d’intérêt local ;
  • le permis de construire de catégorie III, pour les constructions ou ouvrages d’intérêt natio- nal, des organisations internationales et des Etats étrangers, les constructions ou ouvrages à l’intérieur des périmètres d’opérations d’in- térêt national.

La demande de permis de construire ne peut être instruite que si le demandeur a fait recours à un bureau d’études d’architecture ou à un architecte inscrit au tableau de l’ordre des architectes pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande. La demande du permis de construire de la catégorie III doit comporter une évaluation environnementale.

Par dérogation à l’article 13 de la pré- sente loi, le recours à l’architecte n’est pas obliga- toire pour les constructions de la catégorie I et pour les travaux soumis au permis de construction, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équi- pement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

L’autorité locale compétente de la cir- conscription administrative concernée met en place une commission technique chargée de l’instruction des demandes de permis de construire. La commission technique siège dans un guichet unique informatisé ouvert dans la circonscription administrative concernée. Pour les ouvrages implantés dans une zone de pré- servation du patrimoine ou dans une zone de restau- ration, la commission technique doit consulter le ser- vice chargé des monuments et sites. La composition, les attributions et le fonctionnement du guichet unique informatisé sont précisés par décret en Conseil des ministres.

Les permis de construire des catégories I et II sont délivrés par le maire de la commune ou l’autorité compétente de la circonscription adminis- trative concernée, après instruction par la commis- sion technique. Le permis de construire de la catégorie III est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction, après instruction par une commission technique placée sous son autorité. Dans les cas où le ministre chargé de l’urbanisme et/ ou de la construction délivre le permis de construire, une copie du dossier de permis de construire est transmise au maire ou à l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée dans un délai de quinze (15) jours.

Le permis de construire est périmé :

  • si les travaux ne débutent pas dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de déli- vrance ;
  • si les travaux sont interrompus pendant cinq (5) années consécutives sans motif valable.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Lorsqu’a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, les permis de construire indiquent que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.

Pour les locaux d’habitation, les lieux de travail, les établissements et installations recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés prennent en compte les aires de stationnement et l’accès des personnes handicapées.

Un décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre, chargé de l’urbanisme et/ou de la construction, fixe l’organisation, les attributions, le fonctionnement du guichet unique informatisé sur les actes d’autorisation de construire.

Le contenu du dossier technique de demande de permis de construire ainsi que les procédures d’instruction pour chaque catégorie sont déterminés par un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, chargé de l’urbanisme et/ou de la construction.

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