Dans le littoral et les rives des plans d’eau, l’occupation et l’utilisation des terres doivent s’opérer en conformité avec les documents d’urbanisme et spécialement, de manière à préserver les espaces et de mettre en valeur ceux qui sont nécessaires aux équilibres biologiques.
Article 20
Code de l'urbanisme et de la construction (2019)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE I · CHAPITRE 3 · SECTION 1 — Des dispositions particulières au
Début de la division (Article 19)
Les constructions ou installations sont interdites le long du littoral sur une bande d’une largeur de cent mètres (100 m) à compter de la limite haute de rivage ou de plus hautes eaux du domaine public maritime, telle que définie par la règlementation en vigueur. Elles sont également interdites le long des rives des plans d’eau sur une bande de vingt-cinq mètres (25 m) de largeur à compter de la limite du domaine public fluvial. Ces largeurs de cent mètres (100 m) et de vingt-cinq mètres (25 m) peuvent être augmentées dans les zones menacées d’érosion et chaque fois que la nécessité de protection du littoral ou des rives l’impose et ce, par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme, après avis des ministres en charge de l’environnement et des affaires foncières.
L’interdiction de construire édictée à l’ar- ticle 20 ci-dessus ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité im- médiate de l’eau. La réalisation de ces constructions est toutefois soumise à une autorisation préalable délivrée sur la base d’une étude d’impact environnemental et social.