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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 18

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE 2 — Des règles générales

Début de la division (Articles 10 à 17)

Sous réserve des dispositions du présent code, aucune construction nouvelle, aucune modification de constructions existantes, sur une parcelle du périmètre urbain d’une commune, d’un chef-lieu de district, d’une communauté urbaine ou rurale, ne peut être réalisée sans permis de construire.

Les projets de construction soumis a per- mis de construire doivent être élaborés par un archi- tecte inscrit à l’ordre des architectes, au besoin, d’un ingénieur. Le projet architectural comprend des plans et des do- cuments renseignant sur l’implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l’expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Les études techniques comprennent des plans et des documents renseignant notamment sur les descriptions techniques relatives à l’exécution des ouvrages.

Les constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens doivent faire l’objet d’une notice ou d’une étude d’impact environnemental et social.

Sont soumises obligatoirement à un contrôle technique, les constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens. Dans tous les cas, le contrôle technique est obligatoire pour les établissements recevant du public, tous bâtiments comportant au moins un étage ou un sous- sol ou une terrasse, toutes infrastructures techniques de stockage, de transformation, de conservation et conditionnement des produits agro pastoraux et halieutiques et pour les établissements scientifiques, techniques et de recherche-développement.

Doivent permettre leur accessibilité aux personnes à motricité réduite, les dispositions architecturales et les aménagements des locaux des bâtiments destinés à recevoir du public, y compris ceux servant à :

  • l’habitation collective ;
  • abriter des travailleurs ;
  • la formation, notamment scolaire et universitaire ;
  • des établissements sanitaires ;
  • des activités culturelles et religieuses ;
  • des activités de transport, notamment les gares routières, ferroviaires, fluviales, mari- times et les aérogares ;
  • des activités sportives et de loisir, y compris les parcs zoologiques ;
  • des activités commerciales et de promotion, tels que les parcs d’exposition, les marchés, les supermarchés et les hypermarchés.

Les constructions sur certains sites spécifiques, notamment d’intérêt touristique, doivent promouvoir les matériaux locaux et l’éco-construction.

Les architectes, techniciens, entrepre- neurs, promoteurs immobiliers ou autres personnes intervenant dans la réalisation des constructions sont tenus de souscrire une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile, telle que celle-ci est régle- mentée par les dispositions du code civil.

Tous les actes de construction en milieu urbain doivent obéir aux exigences édictées par les textes spécifiques, notamment ceux portant sur les matières ci-après :

  • les règles fondamentales en matière de construction ;
  • les responsabilités des constructeurs ;
  • la réception des travaux ;
  • le contrôle technique ;
  • le contrôle des opérations de construction ;
  • la sécurité et la protection des immeubles ;
  • les dispositions relatives à l’industrie de bâti- ment et aux matériaux de construction ;
  • les statuts des sociétés de construction ;
  • la promotion immobilière ;
  • la construction de maison individuelle ;
  • les baux à construction, réhabilitation, dans le cadre d’une convention d’usufruit ;
  • la vente d’immeubles à construire ou à rénover ;
  • la protection de l’acquéreur immobilier ;
  • les diverses aides à la construction et à l’amé- lioration de l’habitat.
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