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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 177

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 4 · SECTION 5 — De l’exécution du plan de

Début de la division (Articles 174 à 176)

Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre territorialement compétents et les bureaux de géomètres experts agréés sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de remembrement urbain.

A l’issue des travaux d’implantation du plan de remembrement urbain, les services techniques chargés de l’urbanisme et du cadastre territorialement compétents procèdent aux réceptions provisoire et définitive desdits travaux.

Le plan implanté est adopté par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement.

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