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Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 152

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 3 · SECTION 5 — De l’exécution du plan de rénovation

Début de la division (Articles 146 à 151)

Seul l’initiateur de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre ou le promoteur immobilier définitivement désigné pour son exécution est habilité à procéder aux acquisitions d’immeubles compris dans le périmètre à rénover.

A compter de la date d’approbation du projet de plan de rénovation ou de résorption de l’habitat insalubre, la collectivité territoriale concernée ou l’Etat fait dresser la liste exhaustive des occupants du périmètre à rénover, celle des bâtiments dans ledit périmètre qui devront être démolis et éventuellement celle de ceux qu’il conviendrait de restaurer.

Les détenteurs de titres dont les im- meubles figurent sur la liste de ceux à démolir reçoi- vent, en contrepartie des immeubles cédés à la struc- ture chargée de la rénovation, une juste et préalable indemnité fixée conformément aux dispositions en vi- gueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les occupants des immeubles figurant sur la liste de ceux à démolir bénéficient d’une juste et préalable indemnité. Pour chaque opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre, chargé de l’urbanisme, fixe les modalités de versement de l’indemnité mentionnée ci-dessus.

Les travaux de démolition ou de restauration à effectuer sur des immeubles classés monuments historiques sont obligatoirement soumis à autorisation préalable du service chargé du patrimoine culturel territorialement compétent avant le démarrage effectif desdits travaux.

La structure chargée de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre est habilitée à empêcher par tous moyens de droit, la réoccupation des immeubles libérés dans la période qui se situe entre le début de leur libération et leur démolition effective. La période ci-dessus indiquée doit être préalablement portée à la connaissance de l’ensemble des occupants du périmètre à rénover.

Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre et les bureaux de géomètres experts agréés sont habilités à exécuter les missions d’implantation du plan de rénovation urbaine.

Les travaux d’implantation du plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre sont exécutés sur la base du projet de plan de rénovation régulièrement approuvé.

A l’issue des travaux d’implantation, le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent procède aux réceptions provisoire et définitive des travaux.

Un constat est dressé par les services chargés de l’urbanisme après constatation d’un dé- faut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés à l’issue de la réception provi- soire des travaux effectués. Le constat est notifié au maître de l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit constat à la régularisation de la situation existante. A l’expiration de ce délai, le service chargé de l’urbanisme saisit le ministre en charge de l’urbanisme qui fait procéder d’office, aux frais du maître de l’ouvrage, à ladite régularisation

Le plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre implanté est adopté par l’arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’administration du territoire qui le déclare d’utilité publique. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement.

Les travaux d’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements collectifs sont réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et certifiés par les services concessionnaires compétents.

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