Des copies du projet de plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre corrigé et obligatoirement cacheté par le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent ainsi qu’un rapport de présentation qui l’accompagne sont transmises par l’initiateur du projet de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre au président de la commission locale d’urbanisme.
Article 144
Code de l'urbanisme et de la construction (2019)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 3 · SECTION 4 — Des modifi cations et de l’approbation
Début de la division (Articles 141 à 143)
Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux textes en vigueur.
Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité territoriale locale concernée, dans les bureaux du promoteur immobilier concerné et dans ceux du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître de l’ouvrage.
Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête ainsi que celles parvenues par écrit au maître de l’ouvrage doivent être respectivement transmises pour avis à la commission locale d’urbanisme et au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent.
Le projet de plan, approuvé par l’arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité locale initiatrice de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre.