Aller au contenu principal
Mibeko
LoiRéf. 6-2019

Article 129

Code de l'urbanisme et de la construction (2019)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 4 — De l’implantation du plan de

Début de la division (Articles 125 à 128)

Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services du cadastre territorialement compétents et les bureaux de géomètres experts agréés sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de lotissement et de restructuration.

A l’issue des travaux d’implantation du lotissement ou de la restructuration, les services chargés de l’urbanisme et du cadastre territoriale- ment compétents procèdent d’une part à la réception provisoire et d’autre part, à la réception définitive des- dits travaux.

Le plan implanté est adopté par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui le déclare d’utilité publique et stipule qu’il vaut plan d’alignement.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.