Un avis d’enquête sur le projet de plan approuvé, préalablement mis à la disposition du public, est publié par voie d’affichage, sur les ondes et dans la presse par les soins du maître d’ouvrage.
Article 123
Code de l'urbanisme et de la construction (2019)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — De la publicité, les modifi cations
Début de la division (Articles 119 à 122)
Dans le mois suivant la publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité locale concernée, dans les bureaux du promoteur concerné et dans ceux du service de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître d’ouvrage.
Les propositions de modifications recueillies sur le registre ainsi que celles parvenues par écrit au maître d’ouvrage doivent être respectivement transmises pour avis au service en charge de l’urbanisme territorialement compétent.
Les propositions de modifications ne peuvent être définitivement retenues que sur avis favorable de la commission locale d’urbanisme.
Les modifications à effectuer sur le plan de lotissement ou de restructuration approuvé sont faites par le bureau d’études d’urbanisme sous le contrôle du service en charge de l’urbanisme territorialement compétent.
Le projet de plan de lotissement et de restructuration, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité locale initiatrice de l’opération de lotissement et de restructuration.