Les opérations d’urbanisme et d’aména- gement urbain doivent être réalisées conformément aux prescriptions du schéma directeur d’urbanisme et du plan local d’urbanisme s’il en existe.
Article 100
Code de l'urbanisme et de la construction (2019)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IV · CHAPITRE 1 — Des dispositions communes
Début de la division (Articles 96 à 99)
L’initiative des opérations d’urbanisme appartient à l’Etat, aux collectivités locales et aux promoteurs. Seules les opérations de lotissement peuvent être initiées par les promoteurs publics ou privés ayant pour objet la promotion immobilière et/ou foncière dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Pour les opérations d’urbanisme initiées par les collectivités locales, le principe de réaliser les opérations projetées est retenu par délibération du conseil municipal.
Pour les projets d’aménagement et d’urbanisme qu’il initie sur le domaine foncier des collectivités locales, l’Etat prend la décision, après avis de la collectivité sur le territoire duquel se situe le périmètre d’intervention.
La réalisation de toute opération d’aménagement urbain est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme après avis de la collectivité sur le territoire duquel se situe le périmètre d’intervention. L’obtention de cette autorisation exige, de la part de l’initiateur de l’opération, la constitution et le dépôt auprès du ministre chargé de l’urbanisme d’une de- mande d’autorisation à laquelle il est obligatoirement joint un dossier technique. La liste des pièces constitutives du dossier technique est définie, pour chaque type d’opération d’urbanisme, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
L’arrêté portant autorisation de réaliser l’opération projetée doit être pris dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande d’autorisation. Une copie de cet arrêté est obligatoirement transmise au ministre chargé de l’administration territoriale et au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. L’arrêté doit être notifié à la structure locale requérante dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est pris.
Les décisions de refus d’accorder l’auto- risation, prises par le ministre chargé de l’urbanisme, doivent être motivées.
Dans les villes ou localités non encore dotées de schéma directeur d’urbanisme de cohérence territoriale urbain, seules les opérations de restructuration et de remembrement peuvent y être autorisées.
Tout projet d’opération d’urbanisme doit disposer d’un cahier des charges qui donne les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques relatives aux modes d’occupation des sols.
Les opérations d’urbanisme peuvent être concédées à des personnes publiques agissant pour le compte de l’Etat ou de la collectivité locale, à des sociétés d’économie mixte, à des personnes mo- rales privées ou des particuliers. Elles peuvent aussi être réalisées en partenariat avec le secteur privé.