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Mibeko
CodeRéf. 46/2014

Article 36

Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 2 — Des sanctions

Sans préjudice des sanctions légales et réglementaires en vigueur, toute violation de l'une des dispositions de la présente loi expose la très petite, petite et moyenne entreprise ou le regroupement des très petites, petites et moyennes entreprises bénéficiaires des mesures prévues dans la présente loi à l'une des sanctions ci-après :

  • l'avertissement écrit ;
  • la suspension temporaire ;
  • le retrait de l'accompagnement et de l'appui ;
  • l'inéligibilité.

L'avertissement écrit est adressé au bénéficiaire dont le contrôle a constaté un manquement au moins à l'une des obligations visées à l'article 29 de la présente loi. Il constitue une mise en garde enjoignant au bénéficiaire défaillant de remédier au manquement dans un délai maximum de soixante jours.

La suspension temporaire est une interruption provisoire du bénéfice des mesures prévues par la présente loi ; elle est prononcée à l'encontre du bénéficiaire qui, sanctionné par un avertissement écrit, n'est pas en mesure d'assumer ses obligations dans un délai de six mois. La durée de la suspension temporaire est fixée à six mois maximum.

Le retrait de l'accompagnement et de l'appui est la perte partielle du bénéfice des mesures prévues dans la présente loi. Il est prononcé lorsque le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une suspension temporaire n'est pas capable de remplir ses obligations dans un délai d'un an. La période de retrait est fixée à trois ans maximum.

L'inéligibilité est la perte du droit à l'ensemble des mesures d'accompagnement et d'appui. Elle est prononcée à l'encontre du bénéficiaire qui est dans l'incapacité d'assumer ses engagements et obligations dans un délai de trois ans. Tout bénéficiaire frappé d'inéligibilité ne peut à nouveau prétendre au bénéfice des mesures prévues dans la présente loi qu'après un délai de cinq ans.

Tout bénéficiaire sanctionné peut, par requête motivée auprès du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, solliciter une réhabilitation lorsqu'il estime avoir évacué les défaillances à l'origine de la sanction. L'avis dûment motivé du ministre chargé des petites et moyennes entreprises doit être rendu dans un délai de soixante jours maximum.

Les sanctions prévues aux articles 36, 37, 38, 39 et 40 ainsi que la réhabilitation prévue à l'article 41 de la présente loi sont prononcées par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

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