Aller au contenu principal
Mibeko

Article 257-2

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 254 à 257)

Seront punis d'une amende de 36.000 francs à 100.000 francs CFA et en cas de récidive de 60.000 francs à 200.000 francs CFA :

a) - les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 76, 77, 108, 109, 110 (2), 113, 114, 142, 143, 155, (e-4);

b) - les auteurs d'infractions aux décrets et arrêtés prévus aux articles 28, 112, 116, 137 et 173 (nouveau);

c) - toute personne qui aura envoyé à la Direction Régionale du Travail ou à l'Office National de l'Emploi et de la Main d'Oeuvre un relevé de contrats non conformes aux prescriptions légales;

d) - toute personne qui n'est pas en possession de l'attestation de garantie financière ou ne l'a pas envoyée à la Direction Régionale, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;

e) - toute personne n'ayant pas indiqué sur les documents de l'entreprise ou d'affichage le nom et l'adresse du garant.

En cas de double récidive, l'emprisonnement de 12 à 20 jours est prononcé.

Dans le cas d'infraction, à l'article 76, s'il ya double récidive l'emprisonnement est obligatoirement prononcé au maximum de sa peine.

Dans le cas d'infraction à l'article 116, les pénalités ne seront pas encourues si l'infraction a été l'effet d'une erreur portant sur l'âge des enfants, commis lors de l'établissement du carnet du travailleur.

Seront punis d'une amende de 40.000 francs à 150.000 francs CFA et en cas de récidive d'une amende de 100.000 francs à 250.000 francs CFA,

a) - les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 10, 47-16, 58 (en matière de salaires, primes et indemnités de toute nature), 100, 122, 134 135, 164 et 242 nouveau;

b) - les auteurs d'infractions aux dispositions des décrets et arrêtés prévues par les articles 60, 83 et 101;

c) - toute personne qui aura employé un travailleur de nationalité étrangère démuni de carte de séjour ou d'autorisation d'emploi pour une profession autre que celle de l'emploi réellement tenu;

d) - toute personne qui aura embauché un travailleur étranger dont le contrat avec le précédent employeur n'était pas, soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé par le ministre chargé du travail; cette autorisation réservant les droits du précédent employeur vis à vis du travailleur et du nouvel employeur;

e) - toute personne n'ayant pas envoyé les relevés des contrats de mission en matière de travail temporaire à la Direction Régionale du Travail ou à l'Office National de l'Emploi et de la Main d'Oeuvre;

La double récidive est punie d'un emprisonnement de 12 à 20 jours.

Sera punie d'une amende de 100.000 francs à 250.000 francs CFA en cas de récidive d'une amende de 200.000 francs à 500.000 francs CFA toute personne qui n'aura pas respecté le principe d'égalité de rémunération (au sens de l'article 73-3).

La double récidive est punie d'un emprisonnement de 15 à 20 jours.

Outre les sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions limitant les cas de rupture anticipée ou du délai de prévenance, les infractions constatées en matière de contrat de travail à durée déterminée sont punies d'une amende de 100.000 francs à 300.000 francs CFA et en cas de récidive de 150.000 francs à 500.000 francs CFA prononcée autant de fois qu'il ya de recrutements opérés dans des conditions irrégulières. En cas de double récidive, l'emprisonnement de 15 jours au plus est prononcé.

Seront punis d'une amende de 150.000 francs à 400.000 francs CFA et en cas de récidive d'une amende de 300.000 francs à 600.000 francs CFA quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des membres du bureau syndical, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions.

En cas de double récidive l'emprisonnement de 20 jours est prononcé.

Sera punie d'une amende de 200.000 francs à 500.000 francs CFA en cas de récidive d'une amende de 500.000 francs à 1.000.000 francs CFA, toute personne qui n'aura pas respecté le principe de l'égalité d'accès aux avantages collectifs en matière de travail temporaire.

En cas de double récidive, l'emprisonnement d'un mois est prononcé.

Seront punis d'une amende de 600.000 francs à 900.000 francs CFA et en cas de récidive d'une amende de 900.000 francs à 1.100.000 francs CFA :

a) - les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 4 sur l'interdiction du travail forcé, 87 (2) sur le paiement du salaire en alcool ou boisson alcoolisée, 103, sauf en matière d'affichage, 104 et 166;

b) - les personnes qui auront fait volontairement une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

c) - toute personne qui, par violence, menace ou tout autre moyen de pression aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat;

d) - toute personne qui en faisant usage d'un contrat fictif ou d'un carnet de travailleur contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitué volontairement à un autre travailleur;

e) - tout employeur, fondé de pouvoirs ou préposé qui aura porté volontairement sur le carnet du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations;

f) - tout employeur, fondé de pouvoirs ou préposé, qui aura volontairement engagé, tenté d'engager ou conservé à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée;

g) - toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute autre nature;

h) - toute personne exerçant l'activité d'entrepreneur de travail temporaire malgré une interdiction.

En cas de double récidive, l'emprisonnement d'un mois est prononcé.

Sera punie d'une amende de 300.000 francs à 1.000.000 francs CFA et en cas de récidive de 600.000 francs à 1.500.000 francs CFA, tout utilisateur :

a) - ayant fait recours à un intermédiaire pour un motif non autorisé par la loi pour une durée supérieure à la durée maximale ou en méconnaissance des dispositions sur la fixation du terme ou le renouvellement ;

b) - ayant fait recours à un intérimaire en méconnaissance des dispositions sur les interdictions de recourir au travail temporaire (grève, travaux dangereux) ;

c) - qui n'aura pas respecté les dispositions sur le recours au travail temporaire après un licenciement économique;

d) - qui n'aura pas respecté le délai de carence entre deux contrats;

e) - qui aura fait recours à un intermédiaire sans avoir conclu dans le délai prévu un contrat de mise à disposition conforme aux prescriptions légales ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

En cas de double récidive, l'emprisonnement de deux à quatre mois est prononcé.

Sera puni d'une amende de 500.000 francs à 1.100.000 francs CFA et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000 francs à 3.000.000 francs CFA, toute entrepreneur de travail temporaire

a) - qui aura mis à la disposition d'un intérimaire sans conclusion dans le délai prévu d'un contrat de mise à disposition avec l'utilisateur;

b) - qui aura embauché un intérimaire sans lui avoir adressé dans le délai prévu un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas certaines mentions (mentions du contrat de mise à disposition, rémunération), ou encore en ayant conclu un contrat comportant des mentions volontairement inexactes;

c) - exerçant l'activité d'entrepreneur de travail temporaire à titre exclusif ou sans déclaration à l'autorité administrative ou sans obstention d'une garantie financière. En cas de double récidive, l'emprisonnement de 2 à 6 mois est prononcé.

Dans tous les cas cités aux articles 254 nouveau (c, d, e), 255 nouveau (e, f), 255-2, 256-1, 257 nouveau (h), 257-2 et 257-3, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Le tribunal peut, en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 73-14, procéder soit à l'interdiction d'exercer pour une durée de deux à dix ans pour l'entrepreneur de travail temporaire soit à la fermeture de l'entreprise pour une durée n'excédant pas deux mois.

Seront punis d'une amende de 900.000Frs à 1.500.000Frs CFA et en cas de récidive de 1.500.000Frs à 2.000.000Frs CFA,

a) - les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 132, 133, 135, 140, 141, 146 et 147;

b) - les auteurs d'infractions aux dispositions des décrets et arrêtés prévus aux articles 137, 142, et 148.

En cas de double récidive, l'emprisonnement de 40 jours est prononcé

H

Sera punie d'une amende de 500.000 francs à 1.000.000 francs CFA et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000 francs à 2.000.000 francs CFA, toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et aux chefs des circonscriptions administratives agissant comme suppléants de l'inspecteur du travail.

En cas de récidive, l'emprisonnement de 2 à 6 mois est obligatoirement prononcé.

Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les Officiers de police judiciaire sont en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des lois sociales ou de leurs suppléants.

Sera puni des peines prévues par le code pénal en matière d’abus de confiance, tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titres remis en cautionnement.

Le paiement des sommes dues aux titres des sanctions pécunières prévues à l'article 154 de la présente loi est exigible dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du montant de ces sommes.

Les dispositions du Code Pénal en matière de défaillance du délinquant sont applicables à toute personne qui ne s'est pas acquitée dans les délais requis, des amendes fixées au présent titre.

Les dispositions du Code Pénal en matière de sursis sont applicables à tout employeur pour les infractions prévues et réprimées au présent titre.

Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus.

Cette règle s'applique notamment au cas ou plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.

Pour l'application des articles 251 à 253 nouveaux il ya récidive lorsque dans les 12 mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour un fait identique.

Quant à l'application des articles 254 nouveau et suivants, il y a récidive lorsque dans les trois ans antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour un fait identique.

Il y a double récidive lorsque le contrevenant pour un fait identique s'est déjà trouvé dans une situation de récidive. Toutefois, la double récidive ne s'applique qu'en cas de délit.

Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs ou préposés.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.