Aller au contenu principal
Mibeko

Article 24

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Un carnet d’apprentissage est ouvert par le maître pour chaque apprenti. Il doit mentionner les progressions de l’apprenti au cours de l’enseignement. Il doit être tenu à jour et présenté à l’inspecteur du travail sur sa demande. Mention y est portée de la date de signature du contrat et de la date de fin de l’apprentissage. A l’expiration du contrat le carnet est obligatoirement remis à l’apprenti.

L’inspecteur du travail, ou son représentant, est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage ; il peut se faire assister d’un technicien pour le contrôle de l’enseignement donné à l’apprenti. Toute cessation du contrat d’apprentissage doit être portée à sa connaissance. Des arrêtés du ministre du travail et de la prévoyance sociale pris après avis de la commission nationale consultative du travail détermineront les catégories d’entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total de travailleurs. Des arrêtés du ministre du travail et de la prévoyance sociale peuvent limiter l’effectif des apprentis ou suspendre le droit de former des apprentis dans les entreprises dans lesquelles il aura été constaté une formation professionnelle manifestement insuffisante.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.