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Mibeko

Article 168

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

La formation professionnelle et la formation complémentaire des travailleurs doivent être fondées sur les exigences de l’économie nationale ainsi que sur les connaissances les plus avancées et niveau le plus élevé de la science et de la technique. a) La formation professionnelle et la formation complémentaire sont assurées par les institutions d’Etat, les institutions sociales tant du secteur public que du secteur privé, et les entreprises privées ; b) La formation complémentaire sert à compléter les connaissances et capacités techniques et ouvre la possibilité d’exercer des professions similaires ou voisines ; Les mesures de formation complémentaire doivent tenir compte du degré du développement antérieur des travailleurs et forment un ensemble systématique et cohérent ; c) Les travailleurs soumis à la formation complémentaire doivent bénéficier de toute assistance possible au cours de leurs études. Des accords collectifs, détermineront le cas échéant pour chacune des branches d’activité et pour chacune des catégories socio professionnelles considérées la nature de l’assistance ; d) Des contrats de formation professionnelle et complémentaire seront conclus avec les travailleurs, sur la base des plans de formation professionnelle et complémentaire d’entreprise ; e) La formation professionnelle ou complémentaire peut être dispensée soit à l’étranger, soit à l’intérieur de l’entreprise, soit par l’intermédiaire des centres de formation professionnelle.

f) Les plannings de formation professionnelle et complémentaire doivent être soumis à l’agrément du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Pour la réalisation de cette politique de formation professionnelle, des centres de formation doivent être créés. Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixera les conditions de fonctionnement de ces centres.

g) Toutefois, tout institut, établissement ou groupement hormis les collectivités publiques ne peut s’assigner la formation professionnelle que s’il présente des garanties de recrutement des stagiaires dûment formés. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale peut mettre fin à tout instant aux activités de tout centre de formation qui n’aura pas obéi aux présentes prescriptions ; h) Lorsque pour des raisons d’efficacité ou d’intérêt national, l’Etat prend en charge la formation professionnelle de certains travailleurs, pour répondre aux besoins des entreprises, celles-ci sont tenues de contribuer au financement de l’opération par le paiement d’une taxe dont la nature et le taux seront fixés par arrêtés ministériels. i) Lorsque les effectifs des entreprises le permettront, celles-ci pourront instituer un service d’alphabétisation. Les conventions collectives ou accords d’établissements détermineront les modalités pratiques.

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